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Le médecin et les médias sociaux

Les médias sociaux tels Facebook, Twitter, LinkedIn et autres représentent aujourd'hui des outils de communication des plus importants qui nous touchent tous de différentes façons. Ils nous offrent désormais un monde de possibilités qui ne pourra que prendre encore plus d'ampleur au cours des prochaines années. L'avènement des médias sociaux en amène toutefois plusieurs à se questionner sur les incidences qui peuvent en résulter, et ce, autant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Le médecin n'échappe pas à cette réalité. Étant donné que les médias sociaux offrent une diffusion publique à très large spectre et qu'il est impossible de contrôler cette diffusion une fois qu'un contenu est publié, le médecin doit faire preuve de vigilance lorsqu'il les utilise. Nous souhaitons donc examiner l'impact des médias sociaux dans le cadre de l'exercice de la profession médicale. D'emblée, il importe de préciser que l'utilisation des médias sociaux ne répond pas à un nouveau régime juridique particulier, mais que les droits et obligations du médecin à cet égard doivent plutôt être examinés à la lumière des régimes juridiques actuels. Nous aborderons donc ce sujet sous les quatre angles suivants : la vie privée du médecin, ses obligations déontologiques, les règles générales de droit civil et l'exercice des privilèges en milieu hospitalier.

1) Les médias sociaux et la vie privée du médecin

Traditionnellement, plusieurs personnes ont invoqué le droit fondamental du respect de la vie privée lorsque d'autres ont voulu scruter à la loupe leurs agissements. Il en fut ainsi notamment de certains employés qui contestaient l'œil trop inquisiteur de leurs employeurs ou d'assurés qui s'opposaient à la surveillance de leurs activités personnelles par un assureur. Dans le cadre de l'utilisation des médias sociaux, la frontière entre les aspects qui relèvent de la vie privée et ceux relevant de la vie publique est désormais des plus ténues. Les médias sociaux offrent la possibilité de faire du réseautage avec de nombreux internautes et d'échanger avec un cercle d'« amis » élargi. Dans ce contexte, la jurisprudence majoritaire actuelle est à l'effet qu'une personne ne peut raisonnablement avoir une expectative de vie privée sur un média social.

Il importe ainsi que le médecin soit conscient qu'il peut s'avérer très difficile de prétendre que les activités qu'il mène sur un média social relèvent de sa vie privée même s'il s'agit d'activités personnelles. Il faut donc user de prudence et comprendre que toute communication dans le cadre de l'utilisation des médias sociaux pourrait être sujette à critique, qu'elle intervienne dans le cadre du travail ou non. Les publications sur un média social pourraient également être admissibles en preuve devant un tribunal. Par exemple, un tribunal a permis à un employeur de produire des photographies provenant du profil Facebook d'une travailleuse où on l'apercevait en vacances en République dominicaine dans des positions incompatibles avec la souffrance lombaire dont elle avait fait part à ses médecins.

Dans une autre affaire, une travailleuse alléguant avoir subi du harcèlement au travail a produit les propos de collègues de travail publiés sur Facebook afin de soutenir sa réclamation à la CSST.

2) Les médias sociaux et les obligations déontologiques du médecin

Les obligations déontologiques auxquelles les médecins sont soumis sont nombreuses et l'on ne saurait les examiner ici de façon exhaustive. Nous souhaitons toutefois en aborder quelques‑unes qui s'avèrent, selon nous, pertinentes dans le cadre de l'utilisation des médias sociaux.

Les renseignements personnels et la confidentialité sur les médias sociaux.

Dans un article publié par l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), cette dernière énonçait que « [l]es médecins sont conscients du fait que la divulgation de renseignements sur les patients dans des lieux publics, tels que les couloirs et les ascenseurs, peut constituer un manquement à leur obligation de confidentialité et de respect de la vie privée. Ils peuvent toutefois ne pas se rendre compte que des discussions semblables sur des sites Web de réseautage personnel ou professionnel risquent également de constituer un manquement à cette obligation. » Que ce soit pour échanger au sujet du cas particulier d'un patient ou pour publier un commentaire sur Facebook sur le déroulement de sa journée, le médecin doit faire attention aux informations qu'il publie. Tel que l'énonce le Collège des médecins du Québec, « [l]e médecin doit être vigilant lorsqu'il donne des conseils sur la santé par le truchement des technologies de l'information. Il doit être conscient qu'il a l'obligation de respecter les règles inhérentes à la confidentialité des informations qui viennent à sa connaissance et qu'il est tenu au secret professionnel. »

Le Code de déontologie dicte au médecin de s'abstenir notamment de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un patient ou de révéler qu'une personne a fait appel à ses services. Tel devrait être le cas sur un média social. La publication de photos ou de vidéos prises par le médecin sur les lieux de son travail pourrait également mettre en péril le secret professionnel auquel il est tenu. Tel que l'indiquait par ailleurs l'ACPM, le risque ne vient pas seulement du fait de la publication de données nominatives. Certains problèmes cliniques rares ou la situation spécifique d'un patient pourraient faire en sorte qu'il se reconnaisse ou que quelqu'un d'autre l'identifie. Le médecin doit donc éviter de publier des renseignements qui permettraient cette identification.

Les relations professionnelles et les médias sociaux

En vertu de son code de déontologie, le médecin ne doit pas dénigrer, abuser de la confiance, utiliser des procédés déloyaux ou intimider quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa profession tel un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel. Dans le contexte où les médias sociaux supposent une diffusion quasi illimitée des publications qui y sont faites, ce principe général prend d'autant plus d'importance tant face aux écrits du médecin qu'aux images ou vidéos qu'il pourrait y publier.

La publication d'avis médicaux sur les médias sociaux

Internet offre de nombreux sites d'échanges. Que le médecin donne des conseils médicaux dans son cabinet ou sur un média social, le principe est le même : sa responsabilité médicale peut être en jeu. Tel que l'énonce son code de déontologie, « le médecin exposant des opinions médicales par la voie de quelque média d'information doit émettre des opinions conformes aux données actuelles de la science médicale sur le sujet et, s'il s'agit d'une nouvelle méthode diagnostique, d'investigation ou de traitement insuffisamment éprouvée, mentionner les réserves appropriées qui s'imposent. »

Le Collège des médecins du Québec rappelle également que « [s]'il diffuse de l'information sur la santé, le médecin devrait mentionner que celle-ci est de nature générale et non en lien avec l'état de santé d'un patient en particulier, et qu'elle ne remplace pas l'évaluation nécessaire à chaque cas ». Le Collège des médecins recommande par ailleurs au médecin d'inclure à ses courriels ainsi que sur les sites Internet qu'il utilise un avis expliquant que la relation patient‑médecin ne se crée que lorsque le médecin a accepté un tel mandat, et ce, afin d'éviter qu'une personne ne lui transmette des renseignements confidentiels avant l'acceptation dudit mandat.

Les liens « d'amitié » sur les médias sociaux

Il y a lieu de se demander s'il est approprié ou non que le médecin devienne « ami » avec ses patients sur Facebook ou un autre média social. Il nous semble que, de façon générale, diverses obligations déontologiques rendent cette « amitié » incompatible. Mentionnons notamment que le médecin doit en tout temps sauvegarder son indépendance professionnelle et qu'il doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient.

La publicité et les médias sociaux

Les médias sociaux sont un moyen efficace de faire de la publicité. À cet égard, le Collège des médecins du Québec rappelle qu'« une information qui ne pourrait paraître dans une publicité imprimée ne peut davantage figurer dans une communication virtuelle ».

3) Les médias sociaux et la responsabilité civile

Comme nous avons pu le voir, diverses obligations déontologiques dictent au médecin d'être vigilant face à ses publications sur les médias sociaux. Mais le fait d'avoir divulgué des renseignements personnels, d'avoir porté atteinte à la réputation d'un collègue ou à l'image d'une autre personne sur un média social ouvre également la porte à ce que le médecin puisse être tenu responsable de ses agissements. Le régime général de la responsabilité civile s'appliquera alors.

Réciproquement, le médecin a également droit au respect de ses droits fondamentaux. Certains sites donnent aux patients la possibilité d'attribuer une note au médecin et de publier des commentaires à son sujet. Il y a lieu d'être vigilant face aux dérapages qui pourraient y survenir. La réputation du médecin est des plus précieuses dans le cadre de sa profession puisque la relation patient‑médecin est basée avant tout sur la confiance.

Advenant que l'on porte atteinte à la réputation du médecin sur un média social, non seulement ce dernier serait‑il justifié de demander aux fautifs de se rétracter ou de supprimer un contenu litigieux, mais il pourrait également demander réparation pour les dommages entraînés par cette atteinte, notamment pour « réparer l'humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont il a fait l'objet.

Des difficultés pourraient survenir pour retrouver l'identité de l'auteur d'un commentaire fait de façon anonyme. Dans ce cas ou en cas d'insolvabilité, il pourrait être utile d'évaluer la responsabilité de l'hébergeur du site sur lequel ont été publiés ces propos. Le cadre législatif fait en sorte que les hébergeurs ne sont, de façon générale, pas responsables des activités accomplies sur un site ni tenus de surveiller l'information qui y est publiée. La responsabilité d'un hébergeur serait néanmoins engagée advenant la preuve qu'il ait eu connaissance que des publications servaient à réaliser une activité illicite ou qu'il ait eu connaissance de circonstances la rendant apparente et qu'il n'ait pas agi promptement pour que l'accès aux documents soit rendu impossible.

4) Les médias sociaux et la pratique hospitalière

L'émergence grandissante de nombreux médias sociaux incite de plus en plus d'employeurs à adopter des politiques afin de guider leurs employés dans l'utilisation qu'ils font des médias sociaux. Bien que plusieurs activités sur les médias sociaux soient effectuées dans le cadre de la vie personnelle d'une personne, certains employeurs ont néanmoins eu à intervenir alors que ces activités personnelles portaient préjudice aux intérêts de l'entreprise. C'est ainsi que des employés ont été renvoyés après qu'ils aient publié sur des médias sociaux divers commentaires méprisants au sujet de leur employeur ou des clients de ce dernier.

Récemment, l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) proposait d'encadrer l'utilisation personnelle et professionnelle des médias sociaux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital. Or, la politique proposée par l'AQESSS vise non seulement les membres du personnel hospitalier, mais également les médecins. La FMSQ est intervenue pour dénoncer l'inclusion des médecins dans cette politique, laquelle constitue une atteinte à leur statut professionnel. Il faut insister sur le fait que le médecin est un professionnel autonome et que sa relation avec le centre hospitalier est différente de celle d'un employé. De plus, le médecin doit répondre à diverses obligations professionnelles et déontologiques qui peuvent s'avérer incompatibles avec les règles proposées par l'AQESSS. Rappelons que le médecin est avant tout au service de ses patients et de la population et qu'il pourrait, dans ce cadre, avoir à dénoncer une situation préjudiciable. Ainsi, le médecin a « le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu'il sert, tant sur le plan individuel que collectif». Il doit « éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées» . Il doit de plus aviser les autorités de santé publique « lorsqu'il a des motifs de croire que la santé de la population ou d'un groupe d'individus est menacée ».

Bien que la Fédération soit d'avis que les médecins ne doivent pas être inclus dans ce type de politique, ceci ne signifie pas qu'ils puissent faire une utilisation inadéquate des médias sociaux sans avoir à en répondre. En effet, le médecin exerçant en milieu hospitalier est soumis à diverses obligations et certains manquements pourraient, selon les circonstances, entraîner l'imposition de mesures disciplinaires ou le non‑renouvellement de privilèges. Il importe donc, à nouveau, de demeurer vigilant.

Dernière heure...

La Fédération a discuté de l'ensemble de ces considérations avec les représentants de l'AQESSS et avec ceux des autres organismes représentatifs des médecins et dentistes. À la suite de ces discussions, l'AQESSS a convenu de réviser son modèle de politique afin d'en retirer toute référence faite aux médecins et dentistes et en a informé l'ensemble des établissements hospitaliers. Si votre centre hospitalier a adopté une politique sur les médias sociaux qui inclut les médecins, veuillez nous en aviser.

La Fédération s'est engagée à mieux sensibiliser les médecins sur l'utilisation des médias sociaux, ce que nous espérons être parvenus à accomplir dans cet article. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Références :

1  Voir par exemple Lougheed Imports Ltd. (West Coast Mazda) v. United Food and Commercial Workers International Union, Local 1518, 2010 CanLII 62482 (BC L.R.B.).
2  Garderie Les « Chat » ouilleux inc. c. Marchese, C.L.P. 340513-71-0802, 26 octobre 2009.
3  Landry c. Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802.
4  Association canadienne de protection médicale. L'utilisation des sites Web de réseautage personnel ou professionnel. Ottawa : ACPM, juin 2010. http ://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/perspective/2010/02/com_p1002_7-f.cfm.
5  Collège des médecins du Québec. Le médecin, la publicité et les déclarations publiques : guide d'exercice. Montréal : CMQ, août 2010, p. 12. 
http ://www.cmq.org/fr/RSSFeeds/ /media/Files/Guides/Guide%20publicite%20declarations
202010.ash.
6  Code de déontologie des médecins, RRQ 1981, c. M-9, r.17, art. 20.
7 Supra, note 4.
8 Supra note 6, art. 110 et 111.
9 Supra note 6, art. 89.
10 Supra note 5.
11 Supra note 6, art. 63.
12 Supra note 6, art. 25.
13 Supra note 5.
14  Baudoin JL et Deslauriers P, La responsabilité civile. 7e éd. Cowansville, Yvon Blais, 2007, p. 553.
15  Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ 2001, c. C-1.1, art. 22 et 27. 
16 Voir notamment Alberta Union of Provincial Employees v. Alberta (R. Grievance), 174 L.A.C. (4th) 371 (Ponak, Bartee et Workman), 2009 ABQB 208, Chatham-Kent (Municipality) v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada), Local 127 (Clarke Grievance), [2007] O.L.A.A. No. 135 et Wasaya Airways LP v. Air Line Pilots Assn., International (Wyndels Grievance), 195 L.A.C. (4th) 1.
17 Supra note 6, art. 3.
18 Supra note 6, art. 63.
19  Supra note 6, art. 40.